J.O. Numéro 220 du 22 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15052

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Arrêté du 18 septembre 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée pour le renouvellement du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage


NOR : ATEN0100298A



Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 11 et 11 bis ;
Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 portant création et fixant la composition du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse,
Arrêtent :

Chapitre Ier
Dispositions générales



Art. 1er. - Une consultation du personnel est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central institué auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Cette consultation est organisée par le directeur général de cet établissement public.
La date de cette consultation est fixée au 11 décembre 2001.

Chapitre II
Electeurs et listes électorales


Art. 2. - Sont électeurs : les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois, en fonction dans l'établissement.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Office national de chasse et de la faune sauvage.
La liste des électeurs afférente à chaque service est affichée dans le service concerné au moins six semaines avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur général dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur général statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.

Chapitre III
Candidatures


Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.


Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer aux consultations doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le mardi 2 octobre 2001, à 17 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par décision du directeur général.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.

Chapitre IV
Bureaux de vote et sections de vote


Art. 6. - Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement public et des sections de vote sont créées, le cas échéant par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.


Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote et des sections de vote sont les suivants :
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage désigne le président du bureau de vote central et, s'il y a lieu, le président de chaque section de vote.
Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.
Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il procède à la proclamation des résultats.
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central.

Chapitre V
Vote


Art. 8. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pourront être utilisés pour le scrutin.


Art. 9. - Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, de longue durée, ou de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau ou à la section de vote.
En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie de l'établissement sur décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Trois semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter par correspondance.
Toutefois, les conditions prévues pour le vote par correspondance, fixées à l'article 3 et à l'alinéa ci-dessus, ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote à l'urne par suite des nécessités de service.
L'électeur insère son bulletin de vote du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures.

Chapitre VI
Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Art. 10. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau central procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne du comité technique contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
b) Constat du quorum :
A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote central comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par le bureau de vote central et chaque section de vote.
e) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote central récapitule et proclame les résultats de la consultation.


Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Chapitre VII
Dispositions diverses


Art. 13. - La directrice de la nature et des paysages et le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2001.

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de la nature et des paysages :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
J.-M. Michel

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier